Proposition de loi visant à clarifier et articuler les statuts des conciliateurs de justice et des médiateurs professionnels.
Texte législatif
Proposition de loi visant à clarifier et articuler les statuts des conciliateurs de justice et des médiateurs professionnels.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La médiation et la conciliation sont deux piliers essentiels de la justice amiable. Pourtant, leur articulation juridique et fonctionnelle reste floue. Cette incertitude affaiblit leur impact, entrave leur développement et nuit à leur lisibilité pour les citoyens.
Les conciliateurs de justice assurent une mission de service public, bénévole, au service de l'accès à la justice. Leur impact est considérable : près de 200 000 dossiers traités chaque année. Pourtant, leur indemnité annuelle est plafonnée à 710 €, ce qui est éloigné du temps investi et des résultats obtenus. Le maintien du bénévolat ne doit pas exclure une juste reconnaissance.
Les médiateurs professionnels, quant à eux, sont souvent formés, compétents, mais en difficulté pour développer leur activité, faute de reconnaissance claire et de référencement accessible au grand public.
La présente proposition vise donc à définir clairement les deux statuts, à renforcer la reconnaissance du service public de la conciliation, et à ouvrir un droit à décharge d'activité pour les conciliateurs exerçant parallèlement une activité salariée ou publique, à l'image des crédits d'heures syndicaux.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La médiation et la conciliation de justice sont deux piliers essentiels de la justice amiable. Pourtant, leur articulation juridique et fonctionnelle reste floue. Cette incertitude affaiblit leur impact, entrave leur développement et nuit à leur lisibilité pour les citoyens.
Les conciliateurs de justice assurent une mission de service public, bénévole, au service de l'accès à la justice. Leur impact est considérable : près de 200 000 dossiers traités chaque année. Pourtant, leur indemnité annuelle est plafonnée à 928 €, ce qui est éloigné du temps investi et des résultats obtenus. Le maintien du bénévolat ne doit pas exclure une juste reconnaissance en particulier pour les conciliateurs de justice qui ne sont pas retraités, et ce, même si une grande majorité des conciliateurs le sont.
Les médiateurs professionnels, quant à eux, sont souvent formés, compétents, mais en difficulté pour développer leur activité, faute de reconnaissance claire et de référencement accessible au grand public.
La présente proposition vise donc à définir plus clairement les deux statuts, à renforcer la reconnaissance du service public de la conciliation, et à ouvrir un droit à décharge d'activité pour les conciliateurs exerçant parallèlement une activité salariée ou publique, à l'image des crédits d'heures syndicaux.
ARTICLE 1 — Définitions Il est inséré dans la loi n° 95-125 du 8 février 1995 un article 21-1 ainsi rédigé :
"Art. 21-1. — La conciliation est un processus amiable dans lequel un tiers, le conciliateur de justice, nommé par le premier président de la cour d'appel, aide bénévolement les parties à trouver une solution à leur différend. Il peut proposer une solution fondée sur l'équité.
La médiation est un processus structurant, volontaire et confidentiel, où un tiers formé, indépendant et impartial aide les parties à renouer le dialogue et à construire ensemble une solution. Le médiateur ne propose pas de solution, sauf accord exprès des parties."
ARTICLE 2 — Reconnaissance du service public de conciliation Un article 21-2 est ajouté :
"Art. 21-2. — La conciliation de justice est un service public de médiation gratuit pour l'usager. Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité annuelle revalorisée, fixée par décret, fondée sur le nombre de dossiers traités et le temps consacré. Le plafond annuel est porté à 4 800 euros."
ARTICLE 3 — Droits sociaux et professionnels des conciliateurs Un article 21-3 est ajouté :
"Art. 21-3. — Les conciliateurs de justice exerçant une activité salariée ou publique peuvent demander un droit à décharge d'activité à hauteur de 12 demi-journées par an, sur autorisation de leur employeur, sans impact sur leur rémunération. Ce temps est assimilé à une mission d'intérêt général."
ARTICLE 4 — Complémentarité "Art. 21-4. — L'État reconnaît la complémentarité entre conciliateurs de justice et médiateurs professionnels. Les conciliateurs orientent vers la médiation professionnelle lorsque les enjeux le justifient. Les médiateurs peuvent être sollicités par les juridictions dans les litiges complexes ou relationnels."
ARTICLE 5 — Gouvernance "Art. 21-5. — Le Conseil national de la médiation inclut un collège des conciliateurs de justice. Il propose des recommandations communes sur les statuts, formations, compétences et conditions d'exercice."
ARTICLE 6 — Dispositions finales. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application dans les six mois. Un rapport d'évaluation élaboré par le Conseil de la Médiation est remis au Parlement deux ans après.
Ce texte vise à poser les bases d'un système amiable lisible, juste, et efficace, valorisant les missions des conciliateurs comme des médiateurs, au service de l'accès à la justice pour tous.