Proposition de loi modificative relative aux droits d’auteur et à la création d’une licence globale audiovisuelle
Texte législatif
Proposition de loi modificative relative aux droits d’auteur et à la création d’une licence globale audiovisuelle
Proposition de loi modificative relative aux droits d’auteur et à la création d’une licence globale audiovisuelle
Titre I : Principes généraux et définitions
Article 1 – Objet de la loi
La présente loi a pour objet de moderniser le droit d’auteur à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle, en instaurant un système de licence globale pour les œuvres audiovisuelles, garantissant une rémunération équitable des créateurs et des sujets représentés, tout en simplifiant l’accès aux œuvres pour les utilisateurs.
Article 2 – Définitions
Œuvre audiovisuelle : Toute création fixée sur un support, incluant les œuvres cinématographiques, musicales, sonores, et multimédias, qu’elles soient diffusées sur des médias traditionnels ou numériques.
Création humaine assistée par IA : Toute œuvre dont la conception ou la réalisation implique l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle, mais dont la direction artistique et le contenu originel émanent d’un ou plusieurs auteurs humains.
Sujet représenté : Toute personne physique ou morale identifiable dans une œuvre (ex. : acteur, musicien, modèle), titulaire de droits sur son image, sa voix ou sa performance.
Utilisation à des fins de marchandisation : Toute exploitation d’une œuvre ou d’un extrait d’œuvre dans un cadre commercial, publicitaire, ou monétisé, y compris sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques.
Banque nationale des œuvres audiovisuelles (BNOA) : Structure publique chargée de recenser, sécuriser et tracer les œuvres et leurs utilisations, ainsi que de calculer et redistribuer les droits.
Titre II : Droits des créateurs et des sujets représentés
Article 3 – Propriété des œuvres
Toute œuvre audiovisuelle, y compris celles créées avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, est présumée être la propriété exclusive de son auteur humain et, le cas échéant, des sujets représentés. L’IA ne peut être reconnue comme auteur ou co-auteur.
Article 4 – Droit à rémunération
Toute utilisation d’une œuvre ou d’un extrait d’œuvre à des fins de marchandisation donne lieu à une rémunération automatique au profit des ayants droit, calculée en fonction :
De la durée d’utilisation de l’œuvre ou de l’extrait ;
De la proportion de l’œuvre dans le contenu final (ex. : pourcentage de l’image ou du son) ;
Du type de plateforme ou de média utilisé.
Article 5 – Exceptions
Ne sont pas soumises à rémunération :
Les utilisations à des fins privées, non commerciales et non diffusées ; Les utilisations à des fins éducatives, de recherche ou de citation, dans le respect des articles L.122-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Les œuvres transformatives (parodie, pastiche, remix) non commerciales, sous réserve de mention claire de l’auteur original.
Titre III : Mécanismes de la licence globale
Article 6 – Création de la BNOA
La BNOA est placée sous la tutelle du ministère de la Culture. Elle a pour missions :
D’enregistrer et sécuriser les œuvres déclarées par les auteurs ;
De développer et maintenir un algorithme public de calcul des droits ;
De percevoir et redistribuer les rémunérations ;
De publier un rapport annuel sur la transparence des redistributions.
Article 7 – Adhésion des plateformes et utilisateurs
Plateformes : Toute plateforme diffusant des contenus audiovisuels en France doit adhérer à la BNOA et intégrer son API pour identifier les œuvres et prélever les droits à la source.
Utilisateurs : Les particuliers et professionnels peuvent adhérer volontairement à la BNOA pour bénéficier d’une licence simplifiée couvrant leurs utilisations non commerciales.
Article 8 – Calcul et redistribution des droits
Les droits sont calculés par un algorithme transparent, auditable et mis à jour annuellement.
Les montants sont prélevés directement sur les revenus des plateformes (ex. : pourcentage du chiffre d’affaires généré par les contenus utilisant des œuvres protégées).
La redistribution s’effectue mensuellement, selon une clé de répartition validée par un comité indépendant (composé de créateurs, de représentants des plateformes et d’experts).
Titre IV : Sécurisation et contrôle
Article 9 – Identification des œuvres
Les œuvres enregistrées dans la BNOA sont identifiées par :
Un système de watermarking ou d’empreinte numérique ;
Une blockchain publique pour tracer les utilisations et les transactions.
Article 10 – Sanctions
Le non-respect des obligations de déclaration ou de paiement par une plateforme est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires annuel en France.
Les utilisateurs frauduleux (ex. : contournement volontaire du système) s’exposent à des sanctions civiles et pénales, incluant des dommages et intérêts au profit des ayants droit.
Titre V : Gouvernance et adaptation
Article 11 – Comité de régulation
Un comité indépendant, présidé par un magistrat, est chargé de :
Superviser l’algorithme de calcul des droits ;
Arbitrer les litiges entre créateurs, sujets représentés et plateformes ;
Proposer des adaptations du système en fonction des évolutions technologiques.
Article 12 – Révision triennale
La loi fera l’objet d’une évaluation tous les trois ans, incluant une consultation publique des parties prenantes, afin d’ajuster les mécanismes de rémunération et d’identification des œuvres.
Titre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 13 – Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur 12 mois après sa publication, afin de permettre :
La création de la BNOA et le développement de ses outils ;
L’adaptation des plateformes et des sociétés de gestion collective existantes.
Article 14 – Abrogation
Les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion individuelle des droits audiovisuels, sont abrogées à compter de son entrée en vigueur.
Annexes et mécanismes complémentaires
1. Algorithme de calcul des droits
Données d’entrée :
Durée de l’extrait utilisé (en secondes) ;
Proportion de l’œuvre dans le contenu final (en %) ;
Type de plateforme (réseau social, média traditionnel, service de streaming) ;
Audience du contenu (nombre de vues, téléchargements, etc.).
Formule de base :
Droits = (Durée × Proportion × Tarif de base par seconde) × Coefficient plateforme
(Le tarif de base et les coefficients sont fixés par décret, après concertation.)
2. Financement de la BNOA
Frais d’adhésion : Payés par les plateformes, proportionnels à leur taille et à leur volume d’utilisation d’œuvres protégées.
Subventions publiques : Pour couvrir les coûts initiaux de développement.
3. Articulation avec les sociétés de gestion collective
Les sociétés existantes (SACEM, ADAMI, etc.) peuvent devenir des partenaires de la BNOA pour la collecte et la redistribution des droits dans leurs secteurs respectifs.