Loi Marina pour un renforcement de la protection des enfants
Texte législatif
Loi Marina pour un renforcement de la protection des enfants
Proposition de Loi Visant à renforcer la protection de l'enfance et à instituer une répression accrue des violences létales commises par les ascendants sur les mineurs.
Dite « Loi Marina »
Exposé des Motifs
L'affaire Marina Sabatier, enfant décédée sous les coups de ses parents en 2009, demeure une cicatrice indélébile dans la conscience collective nationale et un révélateur tragique des lacunes systémiques de la protection de l'enfance en France. Seize ans après ce drame, il est de notre devoir impérieux d'agir pour garantir que la vie d'aucun autre enfant ne soit brisée par ceux qui devraient la protéger.
La présente loi a pour vocation d'introduire des mesures qui concilient le principe de la protection de l'enfance avec la nécessité d'une intervention judiciaire rapide et d'une répression exemplaire. Elle repose sur un tryptique d'actions :
* L'affirmation d'une sévérité pénale maximale : En créant une qualification criminelle spécifique pour le meurtre d'un mineur par ses ascendants, nous reconnaissons l'extrême gravité de l'abus de confiance et d'autorité.
* L'assouplissement des entraves procédurales : Les règles encadrant les perquisitions ne doivent pas devenir des obstacles à la sauvegarde immédiate de la vie des enfants en danger.
* L'accélération de la mise à l'abri : Face à l'urgence, les autorités administratives et judiciaires doivent disposer d'outils leur permettant de placer l'enfant immédiatement sous protection, avant même l'évaluation complète de sa situation.
Il est temps que la loi donne les moyens d'intervenir avant l'irréparable.
Dispositif de la Proposition de Loi
Chapitre Ier : Dispositions pénales
Article 1 (Création de la qualification pénale spécifique)
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 221-5-1 ainsi rédigé :
> « Art. 221-5-1. – Le meurtre commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif sur la personne d'un enfant mineur est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
> Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 221-3 du présent code.
> Dans ces cas, la juridiction de jugement est tenue de fixer la période de sûreté à une durée minimum correspondant aux deux tiers (2/3) de la peine prononcée, conformément à l'article 132-23 du code pénal, nonobstant toute autre disposition contraire. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la procédure pénale
Article 2 (Autorisation des perquisitions de nuit en cas de danger pour un mineur)
L'article 59 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
- « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, et lorsqu'il existe des indices graves et concordants attestant que l'intégrité physique d'un mineur est en danger imminent au sein d'un domicile, les perquisitions et visites domiciliaires peuvent être opérées en tout temps, y compris en dehors des heures légales.
- Cette dérogation est mise en œuvre sur autorisation préalable et écrite du procureur de la République, qui doit motiver sa décision par la nécessité absolue d'une intervention immédiate pour la sauvegarde du mineur. Le procès-verbal d'opération mentionne expressément la justification de la dérogation horaire. »
Chapitre III : Dispositions relatives à la protection de l'enfance
Article 3 (Pouvoir de placement d'urgence du Procureur de la République)
Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
I. Après l'article 375-3 du code civil, il est inséré un article 375-3-1 ainsi rédigé :
> « Art. 375-3-1. – En cas de signalement circonstancié et de gravité avérée faisant craindre un danger immédiat pour la sécurité ou l'intégrité du mineur, le Procureur de la République est habilité à prendre une ordonnance de placement provisoire d'urgence auprès du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou d'un tiers digne de confiance, pour une durée maximale de quarante-huit (48) heures.
> L'ordonnance est immédiatement transmise au juge des enfants. Celui-ci statue, dans les vingt-quatre (24) heures suivant sa saisine, par ordonnance motivée, pour confirmer, modifier ou infirmer cette mesure, sans préjudice de l'article 375-3. »
>
Article 4 (Encadrement des droits de visite après placement d'urgence)
L'article 375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
> « Lorsque le placement d'un mineur est ordonné sur le fondement de l'article 375-3-1, l'exercice du droit de visite des parents mis en cause est exclusivement exercé en présence d'un personnel qualifié du service de l'aide sociale à l'enfance ou d'un service désigné par l'ASE, jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur le fond des mesures d'assistance éducative. »