Division de la tutelle, nouvelle forme de la tutelle
Texte législatif
Division de la tutelle, nouvelle forme de la tutelle
La tutelle devrait être divisée, d'une part en une forme actuelle existante, et d'autre part en un niveau inférieur. Les nouvelles formes de tutelle pourraient alors être appelées tutelle simple et tutelle renforcée.
Les mesures de protection classiques actuelles, la curatelle simple, la curatelle renforcée et la tutelle, mais aussi l'habilitation familiale et le mandat de protection future, présentent malheureusement une lacune non comblée, à savoir qu'il n'est pas possible d'être représenté sans perdre en même temps presque tous ses droits. Soit une personne est placée sous curatelle, ce qui a pour conséquence qu'elle doit accomplir ses actes seule ou avec l'aide de son curateur, soit une personne est placée sous tutelle, ce qui a pour conséquence qu'elle peut être représentée presque exclusivement, mais qu'elle ne peut pratiquement accomplir aucune de ses affaires elle-même.
Cette lacune devrait être comblée à l'avenir, en divisant la tutelle en une tutelle renforcée, qui correspond à la tutelle actuelle, et une nouvelle forme de tutelle, un sous-étage de la tutelle, la tutelle simple.
La tutelle actuelle, respectivement la future tutelle renforcée, serait destinée aux personnes qui ont un comportement autodestructeur et pour lesquelles il est donc judicieux qu'elles ne soient autorisées pas à régler elles-mêmes leurs affaires.
La nouvelle tutelle simple serait destinée aux personnes qui doivent être partiellement représentées, car elles ne sont parfois pas en mesure de régler elles-mêmes leurs affaires, mais qui sont en même temps capables de comprendre et de décider elles-mêmes de leurs affaires, voire de les régler partiellement elles-mêmes.
Dans l'idéal, la personne sous tutelle simple et le tuteur décident avant chaque affaire si la personne sous tutelle simple agit elle-même, ou avec l'aide de son tuteur, ou si le tuteur agit seul.
En Allemagne voisine, la règle est que soit la personne agit elle-même, soit c'est le „betreuer“ (à peu près comparable au tuteur) qui agit. La personne sous „betreuung“ ne perd normalement pas ses droits. Ainsi, les affaires peuvent être réglées aussi bien par la personne sous „betreuung“ elle-même que par le „betreuer“. Bien entendu, une concertation volontaire doit avoir lieu au préalable afin d'éviter que des actes contradictoires ne soient commis dans la même affaire, ce qui rend nécessaire alors une décision du tribunal. La perte des droits ne peut être déterminée que par une décision spéciale, mais celle-ci ne soit prononcé que si la personne sous „betreuung“ se nuit à elle-même par ses actes.
En revanche, en France, une personne qui doit être représentée et qui est donc placée sous tutelle perd en principe proches de ses droits.
La tutelle devrait donc être partagée. En cas de tutelle simple, maintien des droits dans une large mesure, et en cas de tutelle renforcée, conformément à la tutelle actuelle, perte des droits proches.
Une telle réglementation pourrait également être intégrée dans l'habilitation familiale ainsi que dans le mandat protection future.
Une telle réglementation serait non seulement très utile, mais elle permettrait aussi à de nombreuses personnes concernées de ne plus avoir peur d'une tutelle. La tutelle serait ainsi désamorcée pour de nombreuses personnes concernées et serait nettement mieux acceptée par celles-ci.