Sur un sens de l’acte de la torture, de l’acte de barbarie et de la haine dans le code pénal (Article 222-1).
Texte législatif
Sur un sens de l’acte de la torture, de l’acte de barbarie et de la haine dans le code pénal (Article 222-1).
Considérant que la civilisation humaine désigne l’humanité commune à toute culture dans son effort vers des valeurs universelles.
Considérant qu’être civilisé, c’est comprendre et faire comprendre que ce qui se présente comme réalité étrangère est inclus dans le cercle de l’humanité.
Considérant que ni pure conscience fut-elle divine, ni pure instinct fut-il animal ne peuvent se prétendre étendard dans l’acte de torture, de l’acte de barbarie et de la haine.
Proposition d’un sens de l’acte de la torture, de l’acte de barbarie et de la haine dans le code pénal (article 222-1 du code pénal) :
«
Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
1° - Il est entendu par torture: Tout acharnement, répétition et intensité d’actes de part son agent en vue de réaliser une souffrance aiguë physique ou psychologique du côté de la victime.
2° - Il est entendu par haine : Toute expression publique, ou rendu publique, sur la compensation d’une impuissance appuyée sur l’idée fantasmatique selon laquelle l’existence de quelque chose ou de quelqu’un est nuisible à son libre arbitre et à son serein devenir.
3° - Il est entendu par acte de barbarie : Toutes démesures haineuses ou sadiques qui en viennent à anéantir le corps ou l’esprit soit dans des considérations où l’autre est considéré comme superflus, soit dans des formes de contre-violence niant la pleine humanité de l’autre, ses traits humains ou ses capacités à agir et à penser par lui-même.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
»
Cordialement.