MODERNISATION DES COMMISSIONS DE DISCIPLINE A L'INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRE
Texte législatif
MODERNISATION DES COMMISSIONS DE DISCIPLINE A L'INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRE
Dans le cadre de la loi R. 57-7- et suivants du Code de Procédure Pénal, concernant les faits de violences dans nos prisons et ainsi de l'établissement de commissions de discipline,
A l'heure actuel les commissions de discipline sont présidés par les directeurs des centre pénitentiaire, et assistés de membres de l'administration pénitentiaire.
Les assesseurs de ces commissions sont rémunérés exclusivement par l'administration pénitentiaire, générant une commission à siège unique, sans regards neutre, opposant de fait l'administration Pénitentiaire contre les détenus, dont les moyens de défense est un avocat commis d'office.
Les décisions de cette commission de discipline, sont intégralement à la charge de l'administration pénitentiaire et pour l'administration pénitentiaire.
En ce qui concerne les recours des décisions de l'administration pénitentiaire ne se fait qu'auprès du Tribunal Administratif, or il sanctionne de fait le détenu à la dégradations même de ces libertés au sein de la détention comme des conditions de dignités s'offrant à une sanction pénale de fait.
Je demande de ce fait aux changements de remplacement de la fonction du directeur de centre pénitentiaire comme président de ladite commission de discipline, par une instruction menées par le juge des libertés et de la détention, et dont la décision lui reviendra.
En ce qui concerne les recours, elles devront être portés à la chambre d'instruction près la cour d'appel.
La décision de suspension des décisions du juge des libertés pour non respect, se fera sur requête auprès du procureur de la république par le ministère de l'avocat du détenu.
Les conditions en ce qui concerne le régime du quartier disciplinaire et du quartier d'isolement devront faire l'objet d'un rapport de visite par le contrôleur général des privations des libertés, dont les manquements devront être corrigés par l'administration pénitentiaire.
En ce qui concerne la poursuite pénal des faits étant décidés lors des commissions de discipline, ne pourront être poursuit ni au pénal, ni au civil.
L'assesseur étant un organe neutre de fait, restera et demeure dans les conditions prévus anciennement à cet effet, la feuille pénal du détenu sera communiquée obligatoirement auprès de l'assesseur.
Seul le greffe près le Juge des Libertés et de la détention, sera compétant à faire office de greffes dans les commissions de discipline.
Les décisions de la commission de discipline ne pourront être supérieur à 14 Jours au sein du Quartier disciplinaire, l'autre partie de la peine ce devra d'être aménagées obligatoirement, au sens de la réinsertion pénal du détenu.
Les fouilles à corps au sein des quartiers disciplinaire, n'auront lieu que lorsque la peine dépassera les 20 jours.
La limite des sanctions reste à 30 jours, dont le temps de mise en prévention est considérés dans la peine.
En cas de relaxe de la part du juge des libertés de la détention pour les faits portées par l'administration pénitentiaire se devra d'être indemnisé par l'administration pénitentiaire à 45 € au détenus concerné, et ne pourront être déduit pour les frais de TV ou partie civil.