Contrat d'Engagement Educatif réservé aux séjours non lucratifs
Texte législatif
Contrat d'Engagement Educatif réservé aux séjours non lucratifs
Nous animateurs, directeurs, formateurs, défenseurs de l’éducation populaire, souhaitons des modifications des conditions d’utilisations du Contrat d’Engagement Éducatif.
Nous sommes conscients que le volontariat est extrêmement important dans le secteur de l’animation, en particulier pour ce qui concerne les séjours de vacances. Nous sommes conscients que le CEE est une nécessité pour de nombreuses associations afin de pouvoir proposer des activités éducatives aux mineurs dans le cadre des ACM.
Nous constatons que ce contrat, réservé au volontariat, perd complétement son sens lorsqu’il est utilisé par le secteur marchand ou par les grosses associations qui en abuse trop souvent, et en profitent surtout pour augmenter leurs bénéfices. L’utilisation du CEE perd également son sens lorsqu’il est utilisé dans les accueils de loisirs.
De trop nombreuses associations et entreprises actuelles déconnectent le taux d’indemnisation des CEE par rapport au prix des séjours. Que dire lorsque sur un séjour de 7 jours coûtant aux familles 1000€, l’organisateur ne propose que des CEE à 25€/jours ? Des associations faisant plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires ne propose que du bénévolat aux stagiaires BAFA et des indemnités CEE de 45€ aux animateurs BAFA.
Nous demandons donc des clarifications sur l’utilisation du Contrat d’Engagement Educatif et particulièrement :
- Réserver le CEE aux seules associations et collectivités locales.
- L’interdiction du CEE pour les entreprises : le volontariat ne doit pas enrichir le secteur marchand !
- L’interdiction du CEE pour le périscolaire, en particulier pour les mercredis.
- L’interdiction du CEE pour le secteur touristique marchand.
- L’interdiction du CEE pour les accueils de loisirs extrascolaires dont l’organisateur a fait plus de 100 000 € de bénéfice consolidé l’année précédente
- Fixer à 8% la part du chiffre d’affaires de chaque séjour réservée aux paiements des Contrats d’Engagement Éducatif, avec un taux plancher restant à 2,2h de SMIC horaire.
Dans le cadre du BAFA :
- Si les animateurs sont en CEE, alors les stagiaires BAFA doivent l’être aussi.
Il s’agirait donc de revoir l’article L432-1 du code de l’Action Sociale et des Familles comme suit
Article L432-1
La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif **avec hébergement organisé, par une association ou une collectivité locale**, à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif.
Sont également qualifiées d'engagement éducatif :
-la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément " Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
-la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.
De modifier l’article L432-3 du Code de l’Action Sociale et des Famille comme suit :
Article L432-3
Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence, **au prix payé par les parents et **au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.